L’opposition du locataire à la réalisation des travaux par le bailleur ne lui permet pas de se prévaloir de l’indécence du logement

Telle est la décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 19 mai 2022. (CA PARIS 19 mai 2022, n° 19/22872)

Les faits : Suivant contrat sous seing privé en date du 15 septembre 2014, une société bailleresse a donné à bail son appartement moyennant le paiement d’un loyer initial de 513,19 €.

Le locataire ne s’est pas régulièrement acquitté de son loyer à compter de janvier 2016, et ce jusqu’en février 2017.

La bailleresse n’a donc eu d’autre choix que de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 27 mars 2017 pour une somme principale de 2.331,66 €.

Les causes du commandement n’ont pas été apurés dans le délai de deux mois de sorte que la bailleresse a initié une procédure en résiliation de bail et expulsion à l’encontre de son locataire.

Le locataire a alors invoqué le caractère indécent du logement pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire et a sollicité la condamnation de sa bailleresse à réaliser des travaux sous astreinte.

La solution : La Cour d’appel n’a pas suivi l’argumentation du locataire et a confirmé le jugement de 1ère instance en ce qu’il a constaté la résiliation du bail, outre la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif.

En effet, pour tenter de justifier du caractère indécent du logement et s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire a versé aux débats les éléments suivants :

-Des photographies non datées montrant des plinthes, un sol et des revêtements dégradés ;

-Un constat d’huissier du 26 avril 2019 établi à la demande de la bailleresse, et constatant l’état dégradé de l’appartement (peintures écaillées, plinthes usagées, dalles en linoléum usagées) ;

-L’état des lieux d’entrée contradictoire du 15 septembre 2014 mentionnant déjà l’état dégradé du logement, notamment les plafonds, et précisant : « des travaux doivent être engagés, remise en peinture ».

Toutefois, la bailleresse a démontré qu’elle avait bien tenté de réaliser les travaux prévus, mais que le locataire s’est opposé à ceux-ci et a refusé l’accès au local d’habitation, outre le fait que ce dernier a persisté à occuper les lieux.

Commentaires : Aucune exonération du locataire n’a été possible en l’espèce, et ce pour deux raisons essentielles :

D’une part, le locataire a utilisé les lieux sans discontinuer de sorte que la preuve d’une insalubrité du logement et de l’impossibilité d’y habiter n’était pas rapportée.

Comme indiqué par la Cour :

« Des points d’indécence tels que la réalisation de peinture dès l’entrée dans les lieux, ne sont à cet égard pas suffisants pour caractériser une inhabitabilité et exonérer le locataire de son obligation de payer les loyers. »

Pour cela, la Cour s’est notamment basée sur les articles 1728, 2° du code civil et 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 desquelles il résulte que le locataire est tenu de l’obligation essentielle et primordiale de payer le loyer et les charges au terme convenu sauf à démontrer que le logement est affecté de désordres si importants qu’il y a impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination.

D’autre part, les travaux à l’intérieur du logement n’ont pas pu être réalisés par la bailleresse dès la signature du bail en raison de l’opposition constante du locataire qui a refusé l’accès à son logement.

Aussi, rien ne s’opposait à l’acquisition de la clause résolutoire compte tenu des loyers échus et restés impayés par le locataire et donc à la résiliation du bail.

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Caroline Thery & Alexandra Baptista

Avocats Lille – Cabinet Vecteur Avocats

 

L’information partielle du vendeur sur les désordres affectant son immeuble ne vaut pas exonération de responsabilité

C’est l’apport de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 11 septembre 2020 (CA Paris, 11 septembre 2020, n° 19/05491)

Les faits : le 24 mai 2016, une promesse de vente relative à deux lots de copropriété a été conclue, et par la suite, réitérée de sorte que la vente est devenue définitive le 29 juillet 2016.

Le vendeur, exerçant la profession d’architecte, avait informé son acquéreur de l’effondrement du plancher haut de l’appartement du deuxième étage.

Ce désordre avait été mentionné dans le cadre de la promesse de vente.

Toutefois, par courrier du 19 mai 2016, le Président du Conseil syndical avait alarmé le vendeur ainsi que les autres copropriétaires sur les risques pesant sur d’autres appartements notamment situés au 4e étage, sur les risques pesant sur la structure de l’immeuble et le risque d’atteinte à la structure en bois soutenant le plancher du 4e étage ainsi que sur l’éventualité d’un budget travaux plus important que celui voté.

Toutefois, le vendeur n’avait aucunement alerté son acquéreur de la situation.

L’acquéreur a alors assigné le vendeur en nullité de la vente.

La solution : Par jugement en date du 26 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité de la vente, confirmé par la Cour d’appel pour les motifs suivants :

« L’absence d’information de M. X par Mme Y du risque pesant sur la structure de l’immeuble et d’une augmentation prévisible du budget de travaux alors qu’en sa qualité d’architecte elle ne pouvait ignorer l’importance de cette information constitue un dol par réticence dès lors qu’il n’est pas contestable que si M. X avait connu l’ampleur des difficultés de cet immeuble qui ne lui a été révélée que lors de l’assemblée générale du 25 octobre 2016, notamment l’existence d’un second sinistre à savoir l’effondrement du plancher haut du 3e étage dans un des appartements de l’immeuble le 23 mai 2016 soit la veille de la signature de la promesse de vente et deux mois avant la vente définitive, il n’aurait pas contracté, ce que ne conteste d’ailleurs pas Mme Y. »

 Commentaires : L’information du vendeur d’immeuble ne peut donc être que totale. Il ne peut se contenter d’une information partielle sur les vices affectant son bien, sauf à encourir la nullité de la vente pour réticence dolosive, à titre de sanction.

Cela se justifie d’autant plus en l’espèce que le vendeur était architecte et qu’il a été alerté de la gravité de la situation.

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Caroline Thery & Alexandra Baptista

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La Cour d’Appel valide le changement sexe à l’état civil d’un mineur trans

Une décision inédite

Une récente décision rendue par la Cour d’Appel de Chambéry le 25 janvier 2022  reconnait le changement de sexe d’un enfant mineur trans non émancipé.

Il s’agit de la première décision qui accorde un changement de la mention du sexe à l’état civil à une personne trans mineure.

La décision est accessible en suivante ce lien : https://giaps823228022.files.wordpress.com/2022/03/chambery-25-janvier-22.pdf

Les faits : Changement de sexe d’un mineur transgenre « female to male »

Les parents d’un jeune homme transgenre « female to male » âgé à l’époque de 16 ans ont saisi le Tribunal pour obtenir la modification de la mention du sexe de leur enfant à l’état civil.

En l’espèce, ils ont indiqué que leur enfant a toujours été attiré par ce qui relevait de la masculinité, qu’il a énoncé qu’il voulait changer de corps à l’âge de 7 ans et qu’il se percevait comme étant de sexe masculin depuis plusieurs années.

Les parents précisaient encore que leur fils assumait publiquement son identité, qu’il était très bien intégré dans son milieu scolaire, familial et social et que tout le monde le considérait comme un garçon.

Il était également suivi médicalement sur le plan psychiatrique et avait commencé un traitement pour la prise d’hormones.

L’enfant souhaitait obtenir son changement de sexe avant les premières épreuves du baccalauréat puisque ce diplôme portera mention de son sexe et le suivra tout au long de ses études supérieures.

Le droit au respect de la vie privée du mineur :

L’article 61-5 du Code civil qui prévoit :

« Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ».

Ainsi, à la lecture de la loi, il n’est nullement fait cas du mineur non émancipé pour solliciter un changement de sexe à l’état civil.

Ainsi, à la lecture de la loi, il n’est nullement fait cas du mineur non émancipé pour solliciter un changement de sexe à l’état civil.

Cependant, la Cour d’Appel de Chambéry va estimer, sur avis conforme du ministère public, qu’interdire à un mineur de changer de sexe à l’état civil, qui remplit pourtant tous les critères fixés à l’article 61-5 du Code civil porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée protégée par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.

Le Cabinet VECTEUR AVOCATS peut vous assister dans le cadre de votre procédure de changement de sexe à l’état civil.

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Caroline Thery & Alexandra Baptista

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CONTESTATIONS DES FUNERAILLES

Lorsque le défunt a exprimé sa volonté

Lorsque le défunt a exprimé sa volonté sur ses obsèques ses proches doivent respecter sa décision. 

Si le défunt a désigné une personne (même si cette dernière est étrangère à la famille) pour organiser ses funérailles, sa volonté doit être respectée.

L’expression des dernières volontés funéraires ne revêt aucun formalisme particulier (par exemple : un texte sur un ordinateur, une lettre …)

Attention, le fait de ne pas respecter les dernières volontés du défunt est sanctionné pénalement selon l’article 433-21-1 du Code pénal à 6 mois d’emprisonnement et 7.500 € d’amende.

Lorsque le défunt n’a pas exprimé sa volonté

Lorsque le défunt n’a laissé aucune indication, la famille organisera les funérailles.

Généralement, en l’absence d’expression de la volonté du défunt, le conjoint survivant aura le droit d’organiser les funérailles.

Il peut toutefois être écarté au profit d’un autre proche de la personne décédée s’il n’apparait pas être le meilleur interprète de la volonté du défunt (ex : mésentente entre les époux , désintérêt du conjoint décédé…)

En l’absence de famille c’est la commune ou le proche qui prend en charge financièrement les funérailles.

 Procédure applicable en cas de litige

Le litige peut porter sur :

  • Le lieu des funérailles;
  • Le mode des funérailles (inhumation ou crémation) ;
  • Les rituels funéraires.

En cas de désaccord, il appartient au Juge compétent de déterminer la personne habilitée à exprimer la volonté du défunt.

Le Juge compétent est le Juge du Tribunal Judiciaire du lieu du décès ou, en cas de décès à l’étranger du lieu du dernier domicile du défunt en France.

Le tribunal est saisi par requête conjointe ou assignation et doit rendre une décision dans les 24 heures.

Il est également possible d’interjeter appel de la décision de justice dans un délai de 24 heures.

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AUTORITE PARENTALE ET ABSENCE D’EXERCICE DU DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT D’UN PARENT

L’exercice du droit de visite et d’hébergement : un devoir du parent envers son enfant

L’article 373-2 alinéa 2 du Code civil précise que :

« La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

Des difficultés peuvent cependant apparaître lorsque le parent bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement sur son enfant ne l’exerce pas.

En effet, l’autre parent se retrouve dans une situation délicate où il est lésé tant d’un point de vue financier (frais supplémentaires de nourriture, nourrice, ext…) que sur le plan moral car il est contraint d’assumer seul l’éducation de son enfant.

Compte tenu de ces difficultés, le ministre des solidarités et de la santé a récemment été interpelé concernant la législation relative au droit de visite et d’hébergement d’un parent en cas de divorce ou d’une séparation.

Dans une réponse ministérielle du 30 juin 2020 n°24546, le ministère de la Justice rappelle que l’exercice du droit de visite et d’hébergement par un parent constitue l’un des attributs de l’autorité parentale.

Il est un droit du parent mais aussi un « devoir envers l’enfant ».

Dans sa réponse, le gouvernement rappelle également la jurisprudence selon laquelle : 

« Le maintien de relations personnelles avec son enfant malgré une séparation du couple parental est essentiel à la construction de la personnalité du mineur et que dès lors, le fait (pour le parent), de priver, son enfant de tout lien avec lui, de manière délibérée, est totalement contraire à l’intérêt du mineur ». (Décision rendue par la Cour d’appel d’Aix en Provence du 27 mai 2014 n°13/20828)

Quelles sont les conséquences du refus de prise en charge de son enfant ?

Dans la réponse ministérielle, il est rappelé qu’un parent qui refuserait de prendre en charge son enfant ou de l’accueillir à son domicile s’exposerait à un retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur le fondement de l’article 373-2-1 du Code civil.

Il sera par ailleurs relevé que le juge a la possibilité d’assortir sa décision concernant l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ou d’une résidence en alternance d’une astreinte afin que le parent respecte la décision de justice.

De plus et lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à ses obligations, il est possible de demander sa condamnation au paiement d’une amende civile.

Il existe également des sanctions financières :

-une augmentation de la pension alimentaire puisque l’autre parent à la charge exclusive de son enfant ;

-le versement de dommages et intérêts puisque le non-exercice du droit de visite et d’hébergement constitue une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.

La réponse ministérielle du 30 juin 2020 n°24546 est accessible sur le site du gouvernement : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-24546QE.htm

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Caroline Thery & Alexandra Baptista

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LOI DU 29.12.2019 : L’ORDONNANCE DE PROTECTION RENFORCEE EN CAS DE VIOLENCES CONJUGALES

Qui peut demander une ordonnance de protection ?

Il s’agit d’un dispositif d’urgence qui permet au Juge aux Affaires Familiales de rendre une ordonnance afin d’assurer la protection :

Il s’agit d’un dispositif d’urgence qui permet au Juge aux Affaires Familiales de rendre une ordonnance afin d’assurer la protection :

•Des victimes de violences conjugales ou de de leurs enfants (article 513-9 du Code civil

•Des personnes majeures menacées de mariage forcée (article 513-13 du Code civil).

Le champ d’application du dispositif est large : tous les types de violences conjugales sont concernées (physiques et/ou psychologiques) et s’applique à tous les enfants issus ou non du couple.

L’ordonnance de protection en cas de violences conjugales s’applique pour TOUS les couples :  mariés, partenaires de pacs, ou vivant simplement en concubinage et même les couples séparés.

La loi du 28 décembre 2019 n°2019-1480 visant à agir contre les violences au sein de la famille est venue préciser que cette ordonnance s’applique aux concubins y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation.

Quelles mesures peuvent être prononcées en cas de violences conjugales ?

L’article 511-11 énumère limitativement les mesures que peut prendre le Juge en cas d’ordonnance de protection :

Interdire au conjoint violent :

de recevoir ou de rencontrer certaines personnes ainsi que d’entrer en relation avec elles ;

→de se rendre dans certains lieux dans lesquels se trouve de façon habituelle la victime ;

→de détenir ou de porter une arme et le cas échéant lui faire injonction de remettre l’arme qu’il détient ;

•Proposer au conjoint violent une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

•Statuer sur la résidence séparée des époux (pacsés, concubins). A la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières ;

•Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 du Code civil pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

•Autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence.

Depuis la loi du 28 décembre 2019, le Juge peut également sous certaines conditions édictées par l’article 511-11-1 du Code civil prévoir un placement sous surveillance électronique mobile anti- rapprochement permettant de signaler à la victime que l’auteur présumé de violences conjugales se situe à moins d’une certaine distance d’elle.

Comment demander une ordonnance de protection ?

Les victimes de violences conjugales peuvent saisir le Juge aux Affaires Familiales de plusieurs façons :

•Soit par requête remise ou adressée au Greffe de la juridiction ;

•Soit par une assignation en la forme des référés ;

A peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande est nécessaire et il faut joindre les pièces justificatives. 

A ce sujet, il est à noter que depuis la loi du 28 décembre 2019, la délivrance de l’ordonnance de protection n’est plus conditionnée à l’existence d’une plainte préalable.

Durée de l’ordonnance de protection en cas de violences conjugales

Depuis la loi du 28 décembre 2019, l’ordonnance de protection est rendue par le Juge aux Affaires Familiales dans les 6 jours à compter de l’audience alors qu’auparavant elle était rendue « dans les meilleurs délais ».

L’ordonnance fixe la durée des mesures qui est au plus de 6 mois à compter de la notification de l’ordonnance. Les mesures peuvent toutefois être prorogées dans certaines conditions (en cas de procédure de divorce, séparation de corps, demande concernant l’autorité parentale des enfants…).

La loi du 28 décembre 2019 est consultable en libre accès sur le site Légifrance à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039684243&categorieLien=id

Pour plus de renseignements sur l’ordonnance de protection en cas de violences conjugales n’hésitez pas à contacter le Cabinet VECTEUR AVOCATS, Cabinet d’Avocats à LILLE.

Caroline Thery & Alexandra Baptista

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FIXATION DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Le principe :

Lorsqu’il existe une séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant l’article 373-2-2 du Code civil précise que la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

De manière générale, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez un parent, l’autre parent doit en principe verser une pension alimentaire.

La situation est différente en présence d’une résidence alternée. En effet, dans cette hypothèse la fixation d’une pension alimentaire n’est pas obligatoire puisque chacun des parents assume les mêmes frais lorsque l’enfant est à son domicile.

Cependant, la résidence alternée n’exclut pas tout versement de pension alimentaire et il convient d’étudier la situation financière des parents mais également les besoins de l’enfant.

Le versement de la pension alimentaire :

En principe les modalités de versements sont définies dans le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales et le parent débiteur doit s’y conformer.

La décision de justice précise que la pension alimentaire doit être versée mensuellement (et ce même en période de vacances scolaires).

De plus la pension alimentaire doit être versée même si le jeune est majeur : en effet l’obligation alimentaire perdure pendant la durée des études supérieures de l’enfant majeur.

Dans cette hypothèse, il est possible de demander au Juge aux Affaires Familiales le versement de tout ou partie de la pension alimentaire entre les mains de l’enfant majeur (article 373-2-5 du Code civil). Cette demande peut être formée par le parent débiteur de l’obligation alimentaire sans qu’une demande de l’enfant soit nécessaire.

Le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :

L’article 371-2 du Code civil précise que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants « à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que les besoins de l’enfant ».

Un Barème, donné uniquement à titre indicatif, est disponible sur le site : justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire/bareme.

Ce barème n’empêche pas les Juges d’apprécier au cas par cas la situation des parties pour fixer le montant de la pension alimentaire.

L’appréciation des facultés contributives des parents et des besoins de l’enfant se fait le jour où le Magistrat statue.

Recevabilité de la demande de modification de la pension alimentaire en cas de circonstances nouvelles :

Une décision récente de la Cour de cassation du 6 novembre 2019 a été rendue à ce sujet.

En l’espèce, après une procédure de divorce, la résidence des trois enfants avait été fixée chez leur mère et une contribution alimentaire de 300 euros par mois et par enfant avait été mise à la charge du père. Le père a saisi le Juge aux Affaires Familiales pour obtenir la suppression de la contribution mise à sa charge. Cependant la Cour d’Appel a déclaré irrecevable sa demande en raison de l’absence de circonstance nouvelle au moment du dépôt de sa requête.

La Cour de Cassation a cependant cassé l’arrêt en indiquant : « qu’en statuant ainsi, alors que pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, elle devait se prononcer en considération des éléments dont elle disposait au jour où elle statuait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

La décision est consultable en libre accès sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039389095&fastReqId=190926779&fastPos=1

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Caroline Thery & Alexandra Baptista

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La loi de réforme pour la justice facilite la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal

Le choix de la procédure de divorce :

Il existe actuellement plusieurs types de procédure de divorce :
-le divorce par consentement mutuel (contractuel ou judiciaire) ;
-le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
-le divorce pour faute ;
-le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Avec l’entrée en vigueur de la loi de réforme pour la justice (loi 2019-222 du 23 mars 2019),
le divorce pour altération définitive du lien conjugal va subir une modification importante
permettant aux époux de recourir plus facilement à ce type de divorce.

Définition de la procédure de divorce pour altération définitive conjugal :

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré (article 237 du Code civil).

Plus précisément, il sera demandé au Juge de constater la séparation irréversible des époux : cela signifie que les époux ne doivent plus vivre ensemble.

En pratique, l’utilisation de cette procédure de divorce permet à un époux de divorcer lorsque son conjoint s’y oppose et qu’il n’est pas possible d’obtenir un divorce pour faute. En effet dans cette procédure de divorce les faits à l’origine du divorce ne sont pas invoqués. La procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal se déroule devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance.

Ce qui change avec la réforme pour la justice :

Actuellement, le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être demandé lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé depuis deux ans à la date de l’assignation en divorce (article 237 et 238 du Code civil).

En pratique, cette procédure permet à un époux de divorcer lorsque son conjoint s’y oppose et qu’il n’y a pas assez d’élément pour caractériser un divorce pour faute.

Avec la loi de réforme pour la justice, le délai de deux ans sera réduit à un an.

Ce nouveau délai réduit sera apprécié à compter soit :

– De la demande en divorce

– Du prononcé du divorce lorsque la demande aura été formée sans indication du cas de divorce et que le choix d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal aura été fait pendant la procédure

Par ailleurs, l’article 238 alinéa 2 nouveau précise que dès lors qu’une demande sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.

Il convient de noter que si les époux se réconcilie au cours de la procédure de divorce, le délai de deux ans actuellement applicable (ou le délai réduit à un an à compter de la réforme) repart à zéro.

Date d’entrée en vigueur de la réforme pour la justice :

Les nouvelles mesures doivent donc rentrer en vigueur le 1er septembre 2020 au plus tard.

N’hésitez pas à nous consulter et d’ici là à vous renseigner sur la loi concernant la procédure de divorce

Caroline Thery & Alexandra Baptista

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LOI du 23 MARS 2019 : L’ouverture d’un troisième cas de divorce pour le majeur sous tutelle

Réforme : La loi 2019-222 du 23 mars 2019 pour la réforme de la justice modifie l’union des majeurs protégés (mariage, pacs et divorce).

Apports : Avant la loi du 23 mars 2019, seuls les divorces pour faute et pour altération définitive du lien conjugal étaient ouverts aux personnes sous tutelle.

La loi du 23 mars 2019 ouvre aux personnes sous tutelle un troisième cas de divorce : le divorce accepté (article 249-4 du Code civil).Le majeur protégé a donc désormais la possibilité de consentir au principe de la rupture du mariage.

Cependant, le divorce par consentement mutuel demeure interdit aux majeurs protégés.

Entrée en vigueur : Les dispositions concernant le divorce des majeurs protégés sont applicables depuis le 25 mars 2019.