C’est l’apport de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 11 septembre 2020 (CA Paris, 11 septembre 2020, n° 19/05491)
Les faits : le 24 mai 2016, une promesse de vente relative à deux lots de copropriété a été conclue, et par la suite, réitérée de sorte que la vente est devenue définitive le 29 juillet 2016.
Le vendeur, exerçant la profession d’architecte, avait informé son acquéreur de l’effondrement du plancher haut de l’appartement du deuxième étage.
Ce désordre avait été mentionné dans le cadre de la promesse de vente.
Toutefois, par courrier du 19 mai 2016, le Président du Conseil syndical avait alarmé le vendeur ainsi que les autres copropriétaires sur les risques pesant sur d’autres appartements notamment situés au 4e étage, sur les risques pesant sur la structure de l’immeuble et le risque d’atteinte à la structure en bois soutenant le plancher du 4e étage ainsi que sur l’éventualité d’un budget travaux plus important que celui voté.
Toutefois, le vendeur n’avait aucunement alerté son acquéreur de la situation.
L’acquéreur a alors assigné le vendeur en nullité de la vente.
La solution : Par jugement en date du 26 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité de la vente, confirmé par la Cour d’appel pour les motifs suivants :
« L’absence d’information de M. X par Mme Y du risque pesant sur la structure de l’immeuble et d’une augmentation prévisible du budget de travaux alors qu’en sa qualité d’architecte elle ne pouvait ignorer l’importance de cette information constitue un dol par réticence dès lors qu’il n’est pas contestable que si M. X avait connu l’ampleur des difficultés de cet immeuble qui ne lui a été révélée que lors de l’assemblée générale du 25 octobre 2016, notamment l’existence d’un second sinistre à savoir l’effondrement du plancher haut du 3e étage dans un des appartements de l’immeuble le 23 mai 2016 soit la veille de la signature de la promesse de vente et deux mois avant la vente définitive, il n’aurait pas contracté, ce que ne conteste d’ailleurs pas Mme Y. »
Commentaires : L’information du vendeur d’immeuble ne peut donc être que totale. Il ne peut se contenter d’une information partielle sur les vices affectant son bien, sauf à encourir la nullité de la vente pour réticence dolosive, à titre de sanction.
Cela se justifie d’autant plus en l’espèce que le vendeur était architecte et qu’il a été alerté de la gravité de la situation.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter le Cabinet VECTEUR AVOCATS, Cabinet d’Avocats à LILLE.
Caroline Thery & Alexandra Baptista
Avocats Lille – Cabinet Vecteur Avocats
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